C-26, r. 213 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
10. Le psychologue qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2004-11-24, a. 10.